Finalmente parece ser que la ley se aprobó, pero con un efecto inesperado causado por la alta abstención de diputados. Este efecto inesperado es la aprobación de una enmienda que da cobertura legal a la copia privada en Internet, así como a la descarga de copias de seguridad de software, y no permite a los autores prohibir dichas reproducciones. A cambio se gestionará una licencia global (canon) que compensará a los autores por estas reproducciones.
A continuación podéis leer la enmienda de la polémica.
Enmienda 154 escribió:ARTICLE PREMIER
I. – Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant:
« Le 2° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une
phrase ainsi rédigée:
« De même, l’auteur ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir
d’un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privé et à des
fins non directement ou indirectement commerciales, à l’exception des copies d’un logiciel autres
que la copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l’objet d’une rémunération
telle que prévue à l’article L. 311-4 ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement porte sur les articles relatifs aux exceptions du droit d’auteur et des droits
voisins. Il ajoute, dans le paragraphe consacré à l’exception pour copie privée, une précision
importante concernant les copies réalisées pour un usage privé par téléchargement sur Internet.
Cette écriture confère, sans équivoque possible, le bénéfice de l’exception pour copie
privée aux copies réalisées par téléchargement sur les services de communication en ligne aux
personnes physiques qui se sont acquittées de la rémunération due aux ayants droit.
Elle transpose ainsi l’article 5.2.b de la directive du 22 mai 2001 et répond positivement
aux critères du test des trois étapes :
1) l’exception est limitée à un cas spécial : elle ne porte que sur les copies réalisées pour un
usage privé à des fins non commerciales réalisées par téléchargement sur les services de
communication en ligne ;
2) elle ne cause pas de préjudice injustifié dès lors qu’elle est directement liée à une rémunération ;
3) elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre dans la mesure où il
n’existe pas d’alternative pour couvrir les reproductions effectuées massivement, sans autorisationdes
ayants droit, depuis plusieurs années.
Par ailleurs cet amendement entérine la position jurisprudentielle actuelle selon laquelle les
copies privées réalisées par téléchargement sur réseaux P2P relèvent de l’exception pour copie
privée (notamment la CA Montpellier).
Cet amendement est fondamental. Il permet de créer un espace de sécurité juridique pour
les utilisateurs des réseaux numériques qui sont amenés à effectuer, volontairement ou
involontairement, toutes sortes de reproductions d’oeuvres protégées : consultation de sites web ou
de blogs, réception d’oeuvres par courrier électronique, téléchargements dans les news group, à
partir de serveurs FTP, de réseaux peer-to-peer, ou de radios en ligne (avec le logiciel Station
Ripper)…
Mi francés no es muy bueno, pero viene a decir que el autor no puede prohibir la reproducción bajo ningún soporte a partir de un servicio de comunicación en línea a individuos que la realicen para usos privados sin ningún fin comercial, incluido la copia de seguridad de sofware, siempre que estas reproducciones sean objeto de remuneración.
Más interesante es la exposición de motivos, que hace mención explícita a los servicios P2P, web, mail, news y ftp como fuentes legales de las copias privadas, ratifincando la actual jurisprudencia.